Article (Arrêté du 5 mars 1990 autorisant certains chefs d'établissement à assurer eux-mêmes la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)
Art. 3. - Conformément aux dispositions de l'alinéa II de l'article 65 du décret du 2 octobre 1986 susvisé et de l'alinéa II de l'article 25 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé, les chefs des centres et des centrales précités sont tenus de communiquer au service central de protection contre les rayonnements ionisants les résultats des mesures pratiquées en vertu de leur autorisation et de se soumettre aux contrôles de qualité organisés par ce service.