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Article (Arrêté du 18 décembre 1989 relatif à l'informatisation des déclarations obligatoires de tuberculose)

Article (Arrêté du 18 décembre 1989 relatif à l'informatisation des déclarations obligatoires de tuberculose)

Art. 4. - Après traitement automatisé, les informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont transmises:
- annuellement, sous la forme de statistiques synthétiques, rigoureusement anonymes, aux destinataires suivants:
- les services départementaux de lutte contre la tuberculose;
- les médecins déclarants;
- trimestriellement, sous forme d'un fichier individuel anonyme, au médecin de la D.G.S. responsable de la surveillance épidémiologique de la tuberculose. Des statistiques synthétiques nationales sont transmises aux destinataires suivants:
- le bulletin épidémiologique hebdomadaire;
- le ministre chargé de la santé;
- le Centre national de référence pour la surveillance de la tuberculose.