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Article (Code général des collectivités territoriales Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-318 du 7 avril 2000 Troisième partie)

Article (Code général des collectivités territoriales Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-318 du 7 avril 2000 Troisième partie)

Art. R. 3221-1. -

Toute dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil général.

Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil général au nom du département, sur délibération du conseil général.

TITRE III

INTERVENTIONS ET AIDES DU DEPARTEMENT

Chapitre Ier

Interventions en matière économique et sociale

Section 1

Aides directes et indirectes

(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)

Section 2

Garanties d'emprunts

Sous-section 1

Dispositions générales (R)