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Article (Code général des collectivités territoriales Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-318 du 7 avril 2000 Troisième partie)

Article (Code général des collectivités territoriales Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-318 du 7 avril 2000 Troisième partie)

Art. R. 3121-1. -

Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils généraux est prononcée par le tribunal administratif.

Le président du conseil général, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 3121-4, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.

Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil général en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.

Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller général, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.

La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.

Section 4

Fonctionnement

(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)

Chapitre II

Le président, la commission permanente

et le bureau du conseil général

Section 1

Le président

(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)

Section 2

La commission permanente

(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)

Section 3

Le bureau

(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)

Chapitre III

Conditions d'exercice des mandats départementaux

Section 1

Garanties accordées aux titulaires

de mandats départementaux

Sous-section 1

Garanties accordées dans l'exercice du mandat