Articles

Article 2 (Arrêté du 10 septembre 2007 fixant les modalités des examens médical et psychotechnique exigés des adjoints techniques des administrations de l'Etat affectés à la conduite de véhicules terrestres à moteur)

Article 2 (Arrêté du 10 septembre 2007 fixant les modalités des examens médical et psychotechnique exigés des adjoints techniques des administrations de l'Etat affectés à la conduite de véhicules terrestres à moteur)


L'examen psychotechnique, également mentionné à l'article 13 du même décret, auquel sont astreints les candidats aux emplois d'adjoint technique des administrations de l'Etat dans les spécialités de conduite de véhicules, a pour objet de vérifier la coordination et les réflexes psychomoteurs des candidats.
Les organismes habilités à faire subir cet examen psychotechnique sont les centres de tests psychotechniques agréés par le préfet du département du lieu de domicile dont relèvent les candidats pour faire subir les examens psychotechniques prévus à l'article R. 224-22 du code de la route.