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Article 7 (Arrêté du 16 octobre 2007 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle métiers de l'enseigne et de la signalétique)

Article 7 (Arrêté du 16 octobre 2007 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle métiers de l'enseigne et de la signalétique)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 14 juin 2000 portant création du certificat d'aptitude professionnelle métiers de l'enseigne et de la signalétique et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 14 juin 2000 précité est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.