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Article 13 (Décret n° 2007-1570 du 5 novembre 2007 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et modifiant le code du travail (dispositions réglementaires))

Article 13 (Décret n° 2007-1570 du 5 novembre 2007 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et modifiant le code du travail (dispositions réglementaires))


L'article R. 231-94 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Tout travailleur intervenant en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73 fait l'objet, du fait de l'exposition externe, d'un suivi par dosimétrie opérationnelle.
« Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée à la sous-section 7, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 231-116-1.
« La personne compétente en radioprotection, mentionnée à l'article R. 231-106, communique périodiquement, sous leur forme nominative, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les résultats de la dosimétrie opérationnelle pour chaque travailleur exposé. » ;
2° Le dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail ainsi que les inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 231-111, s'ils en font la demande, ont accès aux résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle. »