L'article R. 231-75 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « chef d'établissement de l'entreprise extérieure » sont remplacés par les mots : « chef de l'entreprise extérieure » ;
2° Le troisième alinéa du II est remplacé par les deux alinéas suivants :
« 1° Fait procéder à une évaluation prévisionnelle de la dose collective et des doses individuelles que les travailleurs sont susceptibles de recevoir lors de l'opération ;
« 2° Fait définir par la personne compétente en radioprotection, désignée en application de l'article R. 231-106, des objectifs de dose collective et individuelle pour l'opération fixés au niveau le plus bas possible compte tenu de l'état des techniques et de la nature de l'opération à réaliser et, en tout état de cause, à un niveau ne dépassant pas les valeurs limites annuelles fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77. A cet effet, les responsables de l'opération apportent leur concours à la personne compétente en radioprotection » ;
3° Le quatrième alinéa du II devenu le cinquième alinéa est précédé d'un « 3° ».