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Article 8 (Décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 relatif aux conditions d'application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles)

Article 8 (Décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 relatif aux conditions d'application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles)


I. - Jusqu'au 1er septembre 2010, la répartition des sièges des représentants titulaires du personnel au sein de la commission administrative paritaire de Mayotte prévue à l'article 6-1 du décret du 31 août 1990 susvisé est la suivante : un professeur des écoles de classe normale et trois instituteurs du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.
II. - Au quatrième alinéa de l'article 21 du décret du 14 février 2005 susvisé, les mots : « la commission administrative paritaire du corps régi par le présent décret » sont remplacés par les mots : « la commission administrative paritaire prévue à l'article 6-1 du décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles, dans sa rédaction résultant du présent décret ».
III. - Le décret n° 2005-120 du 14 février 2005 relatif à la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte est abrogé.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la date d'installation de la commission administrative paritaire de Mayotte constatée par un arrêté publié du vice-recteur de Mayotte.