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Article 3 (Arrêté du 13 septembre 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel selon la modalité des unités capitalisables)

Article 3 (Arrêté du 13 septembre 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel selon la modalité des unités capitalisables)


Dans les centres de formation habilités pour un cycle de formation, les unités capitalisables sont délivrées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, autorité académique, sur proposition du jury, au vu des résultats obtenus par les candidats aux évaluations des unités capitalisables mises en oeuvre par le centre de formation habilité.
Chacune des unités capitalisables fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. La durée de validité d'une unité capitalisable est de cinq ans à compter de sa date d'obtention.
Le diplôme est délivré par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt lorsque le candidat a acquis les douze unités capitalisables prévues par l'arrêté de création du diplôme.