I. - L'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Un récépissé peut également être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu aux articles R. 316-1 et R. 316-2 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie. »
II. - A l'article R. 311-6 du même code, les mots : « ou à l'article L. 316-1 autorise » sont remplacés par les mots : « ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4, autorisent ».