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Article 2 (Décret n° 2007-1352 du 13 septembre 2007 relatif à l'admission au séjour, à la protection, à l'accueil et à l'hébergement des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (dispositions réglementaires))

Article 2 (Décret n° 2007-1352 du 13 septembre 2007 relatif à l'admission au séjour, à la protection, à l'accueil et à l'hébergement des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (dispositions réglementaires))


I. - L'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Un récépissé peut également être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu aux articles R. 316-1 et R. 316-2 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie. »
II. - A l'article R. 311-6 du même code, les mots : « ou à l'article L. 316-1 autorise » sont remplacés par les mots : « ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4, autorisent ».