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Article 5 (Décret n° 2007-1220 du 10 août 2007 relatif au prélèvement, à la conservation et à la préparation à des fins scientifiques d'éléments du corps humain et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 5 (Décret n° 2007-1220 du 10 août 2007 relatif au prélèvement, à la conservation et à la préparation à des fins scientifiques d'éléments du corps humain et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))


Le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article R. 1123-21 est ainsi rédigé :
« 3° Les demandes d'avis sur les projets de déclaration mentionnées à l'article L. 1243-3 et, lorsqu'elles sont relatives à des collections d'échantillons biologiques, sur les demandes d'autorisations mentionnées à l'article L. 1243-4 ; ».
2° Le premier alinéa de l'article R. 1123-23 est ainsi rédigé :
« Art. R. 1123-23. - Le dossier faisant l'objet des demandes d'avis mentionnées au 3° de l'article R. 1123-21 est défini selon les modalités prévues aux articles R. 1243-51 et R. 1243-63. »
3° L'article R. 1123-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l'article R. 1123-21 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 1123-21 » ;
b) Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le comité saisi des demandes d'avis mentionnées au 3° de l'article R. 1123-21 se prononce dans un délai de trente-cinq jours. Les avis sont rendus dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre III du titre IV du livre II de la présente partie. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.