I. - Sectorisation feu :
En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 29, l'étude des risques d'incendie identifie les locaux ou groupes de locaux pour lesquels une sectorisation à l'égard des risques d'incendie doit être mise en place. La sectorisation feu est conçue à partir des éléments définis au I de l'article 29 et vise soit à contenir la propagation du feu et limiter les rejets de matières radioactives ou toxiques, soit à protéger des éléments ou systèmes sensibles contre les effets d'un feu extérieur au local les abritant.
Afin d'identifier les locaux ou groupes de locaux nécessitant la mise en place de secteurs ou zones de feu, l'étude des risques d'incendie prend en compte les locaux dans lesquels un incendie peut se développer et se propager, et soit disperser des matières radioactives ou toxiques, soit endommager des équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation.
Le recours aux secteurs de feu est retenu en priorité. Lorsqu'elle recourt aux zones de feu, l'étude des risques d'incendie démontre l'efficacité de cette solution.
De façon générale, le degré de sectorisation d'un secteur de feu est de 1 h 30 min. ou de 2 heures, selon l'objet visé : soit contenir la propagation du feu, et limiter la propagation de la chaleur en cas de risque pyrotechnique, soit contenir la propagation du feu et limiter les rejets incontrôlés de substances radioactives ou toxiques dans l'environnement. Toutefois, selon l'un ou l'autre objet visé, au cas où le PCS n'excède pas 800 MJ/m², le degré peut être minoré sans être inférieur à respectivement d = 0,09 PCS et d = 0,13 PCS, d étant le degré de sectorisation exprimé en minutes, PCS étant le potentiel calorifique ramené à la surface au sol, dit « potentiel calorifique surfacique » exprimé en MJ/m².
Les locaux pour lesquels le PCS excède 1 200 MJ/m² font l'objet d'une analyse d'acceptabilité au cas par cas.
Le degré de sectorisation est évalué sur la base des charges calorifiques les plus contraignantes : soit celles internes au secteur de feu, soit celles des locaux environnants.
Le degré de sectorisation peut néanmoins être défini par l'utilisation d'un code de calcul qualifié, et validé pour la configuration étudiée. Dans ce cas, les dispositions ci-dessus concernant la détermination de ce degré ne s'appliquent pas.
Les sas d'accès, portes, trappes et trémies ou passages techniques situés à la traversée des parois des secteurs de feu ont une résistance au feu équivalente auxdites parois. Le degré de résistance au feu des structures et éléments porteurs des secteurs de feu est compatible avec le degré adopté pour la résistance au feu de ces secteurs de feu.
Les risques potentiels de propagation d'un incendie par épandage d'un liquide combustible doivent être identifiés. Des dispositions telles que : rétentions, batardeaux, dénivelés ou évacuations rapides de liquides combustibles peuvent s'avérer nécessaires. Dans un bâtiment, elles peuvent venir en complément de la sectorisation feu dont les portes laissent généralement un espace libre non étanche en leur partie inférieure.
Sauf cas justifiés, les accès et traversées techniques des secteurs de feu qui protégent des éléments ou activités pyrotechniques, ou éléments des systèmes d'armes, contre l'agression d'un incendie extérieur, sont environnés de couloirs ou de zones contiguës à faible charge calorifique. Les risques d'apport accidentel de chaleur dans ces secteurs de feu par les conduites de ventilation, de chauffage ou de fluides doivent être identifiés et maîtrisés.
L'étude des risques d'incendie identifie les dégagements et accès nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation, ainsi que ceux nécessaires à l'évacuation des personnes ou à l'intervention. Ils sont protégés contre les effets de l'incendie.
Les portes participant à la sectorisation feu sont munies d'un dispositif qui les ramène en position fermée.
II. - Sectorisation feu et confinement :
Afin d'identifier les locaux ou groupes de locaux nécessitant la mise en place de secteurs de confinement, l'étude des risques d'incendie prend en compte les locaux dans lesquels un incendie peut se développer, se propager et conduire à des rejets de matières radioactives ou toxiques.
La disposition et les caractéristiques des secteurs de confinement, dont leur ventilation, doivent permettre de reprendre, en cas d'incendie, les fumées et particules de matières radioactives s'échappant des secteurs de feu, compte tenu de leur degré d'étanchéité.
La sectorisation n'implique pas, a priori, la séparation systématique des deux barrières : l'une feu, l'autre confinement, le secteur de feu pouvant être soit confondu avec le secteur de confinement, soit inclus dans ce dernier.
Toutefois, lorsque, sous l'effet de l'incendie, une paroi peut être un vecteur de rejet direct dans l'environnement, la séparation des deux barrières s'impose a priori :
- en l'absence d'une justification portant sur l'efficacité de la paroi ;
- en présence de traversants (porte, sas, trémie, ventilation, etc.), sauf cas dûment justifiés.
Lorsqu'un secteur de confinement doit être associé à un secteur de feu, l'étude des risques d'incendie :
- identifie les secteurs de feu pour lesquels la mise en place d'un sas, ventilé ou non, est nécessaire vu les besoins de l'intervention pouvant engendrer des risques de propagation du feu au-delà des parois délimitant le secteur de feu et des possibilités de rejets de substances radioactives ou toxiques dans l'environnement ;
- prévoit que les parois (y compris plafond et plancher) des secteurs de feu pouvant être un vecteur de rejet direct dans l'environnement sont entourées de locaux ou couloirs adjacents. Ceux-ci sont dotés ou non de clapets coupe-feu sur l'air de ventilation au soufflage et à l'extraction. L'air d'extraction est filtré pour reprendre les fuites éventuelles de substances radioactives. Au cas où leurs parois seraient dotées de vitrages, ces derniers ont un degré de résistance au feu pare-flamme d'une demi-heure minimum.
Les portes participant à la sectorisation confinement sont munies d'un dispositif qui les ramène en position fermée.
III. - Charges calorifiques :
Les matériaux, les aménagements intérieurs et les équipements des installations sont choisis et mis en place de façon à limiter les charges calorifiques, les risques de départ de feu, la propagation de l'incendie et la production de fumées opaques, toxiques ou corrosives.
Les liquides ou gaz inflammables présents dans les installations font l'objet de dispositions en vue de limiter les risques inhérents à leur nature.
La nécessité de la présence de charges calorifiques est justifiée par l'exploitant qui s'assure que les quantités maximales, prises en compte par l'étude des risques d'incendie, ne sont pas dépassées.
De plus, lorsque des locaux abritent des objets sensibles ou des armes ou éléments d'armes nucléaires pour lesquels l'insensibilité doit être maintenue vis-à-vis des « objectifs de sûreté enveloppes », les charges calorifiques sont justifiées, notamment par leur quantité, leur comportement au feu et leur niveau de ségrégation avec ou sans écran. Elles sont soumises à un suivi formalisé, notamment grâce à des paramètres de sûreté, permettant de s'assurer que leurs caractérisations sont maintenues aussi optimales que possible.
IV. - Systèmes de ventilation et de désenfumage :
Les systèmes de ventilation sont conçus de manière qu'en cas d'incendie :
- ils ne contribuent pas à la propagation de l'incendie ;
- ils limitent la possibilité de création d'une atmosphère explosive ;
- ils limitent la dissémination des matières radioactives, toxiques, inflammables, corrosives ou explosives dans l'installation ainsi que les rejets incontrôlés dans l'environnement.
Hormis les spécificités propres aux systèmes d'armes, dans le cas des locaux présentant des risques de rejet de matières radioactives dans l'environnement en cas d'incendie, l'exploitant, par des études de sûreté, justifie que les derniers niveaux de filtration d'air ou de gaz, avant rejet dans l'environnement, sont protégés contre le risque de détérioration par la température et d'arrachement éventuel par dépression sur les filtres en cas de colmatage par les fumées et précise les situations pour lesquelles le confinement statique est préférable au confinement dynamique ou au désenfumage.
Le cas échéant, les systèmes de désenfumage des bâtiments sont conçus et utilisés de manière à :
- limiter, en cas d'incendie, les risques de propagation de l'incendie ;
- faciliter l'intervention des services de secours.
La mise en place de systèmes de désenfumage est interdite pour les volumes où l'étude des risques d'incendie a identifié un risque de relâchement de matière radioactive ou toxique dans l'environnement, à moins d'une justification établissant les attendus du gain de sûreté apporté par une telle mise en place vis-à-vis des conséquences prévisibles sur l'environnement.
Les moyens de désenfumage doivent être vérifiés périodiquement et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement.
V. - En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 29, l'étude des risques d'incendie identifie les bâtiments devant faire l'objet de dispositions pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à l'intérieur desdits bâtiments.
VI. - Aux abords des installations individuelles, les aires de circulation et de manoeuvre nécessaires à l'accès des services d'incendie et de secours et à la mise en oeuvre des moyens d'intervention sont conçues et aménagées pour que les engins de ces services puissent évoluer sans difficulté.
VII. - Tous les travaux de réparation, de maintenance ou de modification susceptibles d'initier un incendie ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un permis de feu dûment signé par l'exploitant.
Ces travaux ne peuvent s'effectuer qu'en respectant les règles définies par une étude spécifique, constituant le plan de prévention, établie sous la responsabilité de l'exploitant et nécessaire à la délivrance du permis de feu. Ce permis de feu indique les dispositions particulières à prendre pour l'exécution des travaux vis-à-vis du risque d'incendie.