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Article 76 (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 76 (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)


L'Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision prise dans les formes définies par l'article 3, préciser les modalités techniques d'application du présent décret, notamment les éléments devant figurer dans les dossiers qui doivent lui être transmis ainsi que les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de documents mentionnés dans le présent décret.
Elle peut, selon les mêmes formalités, fixer les conditions dans lesquelles les dossiers mentionnés au premier alinéa ou certains de leurs éléments peuvent ou doivent être présentés sous forme électronique, notamment en vue de leur publication par voie électronique.