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Article 59 (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 59 (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)


Le ministre chargé de l'environnement transmet pour information à l'Autorité de sûreté nucléaire les projets d'arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 512-5 ou L. 512-10 du code de l'environnement, lorsqu'ils concernent des catégories d'installations soumises au contrôle de l'Autorité en application du second alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.
L'Autorité de sûreté nucléaire communique au ministre chargé de l'environnement, à sa demande, toute information relative à ces installations.