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Article 46 (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 46 (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)


La déclaration prévue à l'article 33 de la loi du 13 juin 2006 est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 8 du présent décret. La déclaration précise l'identité du propriétaire du terrain d'assiette de l'installation.
En outre, si l'installation était précédemment soumise au régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement défini au titre Ier du livre V du même code, la déclaration le mentionne et le dossier est complété par une copie de l'arrêté d'autorisation ou du récépissé de déclaration au titre de ce régime.
Si l'installation fait l'objet de servitudes d'utilité publique en application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, ces servitudes sont indiquées sur le plan prévu au 4° du I de l'article 8.