I. - Si une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
Les ministres peuvent, par arrêté, prononcer la suspension, en tout ou en partie, du fonctionnement de l'installation. Sauf en cas d'urgence motivée, l'exploitant est informé du projet de suspension et du délai dans lequel il peut présenter ses observations. Les ministres recueillent l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en lui fixant le délai pour émettre cet avis.
L'arrêté prononçant la suspension en définit la portée et précise le cas échéant les mesures nécessaires pour la mise en sûreté de l'installation.
L'arrêté assorti de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est publié au Journal officiel de la République française et communiqué au préfet et à la commission locale d'information.
Il est mis fin à la suspension par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire pris sur avis de l'Autorité de sûreté nucléaire constatant la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître les risques ayant justifié la suspension. L'arrêté mettant fin à la suspension est notifié à l'exploitant et fait l'objet des mesures de publication et de communication prévues à l'alinéa précédent.
II. - En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prononcer la suspension, en tout ou en partie, du fonctionnement de l'installation à titre provisoire et pour une durée qui ne peut excéder trois mois. L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision à l'exploitant et en informe sans délai les ministres chargés de la sûreté nucléaire, le préfet et la commission locale d'information.