L'Autorité de sûreté nucléaire peut dispenser l'exploitant de la procédure de déclaration prévue à l'article 26 pour la réalisation d'opérations d'importance mineure, à la condition que l'exploitant institue un dispositif de contrôle interne présentant des garanties de qualité, d'autonomie et de transparence suffisantes.
La décision, qui peut porter sur une ou plusieurs installations de l'exploitant, précise :
a) La nature des opérations dispensées de déclaration préalable. Ces opérations ne doivent pas mettre en cause de manière notable le rapport de sûreté de l'installation ni accroître de manière significative l'impact sur les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 ;
b) Les modalités d'information périodique de l'Autorité de sûreté nucléaire sur les opérations envisagées et décidées ainsi que les modalités de conservation des résultats des contrôles internes menés par l'exploitant sur les opérations réalisées.
La décision porte également approbation du dispositif de contrôle interne à mettre en place. Celui-ci doit prévoir notamment l'avis, préalable à toute opération, d'une instance indépendante des personnes directement en charge de l'exploitation.
Elle fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies au VI de l'article 18, sous les réserves figurant au VII du même article.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut, à tout moment, suspendre ou mettre fin à l'application des décisions prévues au présent article. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est préalablement mis à même de présenter ses observations.