I. - L'article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-7. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
II. - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 615-10 du même code, la référence : « à l'article L. 615-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 615-3 et L. 615-7-1 ».