En application de l'article R. 653-94 du code rural, en cas de manquement aux règles fixées en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2, aux obligations posées par l'article L. 653-4 ou aux règles zootechniques ou de traçabilité du matériel de reproduction, la radiation d'un opérateur d'insémination du système national d'information génétique concerné peut être prononcée par le préfet du département du siège de l'opérateur, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
La décision de radiation ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trois mois suivant la notification à l'opérateur concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une mise en demeure de mettre un terme aux manquements ou de pallier les déficiences constatées. Si, à l'issue de ce délai, l'opérateur en cause ne justifie pas avoir remédié à ces manquements, la radiation peut être décidée après consultation de la Commission nationale d'amélioration génétique.
L'opérateur est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.