Sont prises en compte, pour l'application de l'article 6 du décret du 13 février 2007 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions relevant des rubriques ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance des activités professionnelles exercées avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) 2003.
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.