Catégorie 3
Les agents de la catégorie 3 qui occupent les fonctions mentionnées au b du 3° de l'article 4 du présent décret sont classés dans la filière générale comme suit :
Les agents de la catégorie 3 qui occupent les fonctions mentionnées au a du 3° de l'article 4 du présent décret sont classés dans la filière technique comme suit :
Catégorie 2
Les agents de la catégorie 2 sont reclassés dans la nouvelle catégorie 2 à identité d'échelon avec conservation de leur ancienneté dans l'échelon.
Catégorie 1
Les agents de la catégorie 1, hors chefs de service hors catégorie, sont reclassés dans la nouvelle catégorie 1 à identité d'échelon avec conservation de leur ancienneté dans l'échelon.
Les chefs de service qui étaient précédemment classés en hors catégorie sont classés à la date d'entrée en vigueur du présent décret au 6e échelon fonctionnel de la catégorie 1 et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.