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Article 15 (Décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels)

Article 15 (Décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels)


Le tarif applicable aux garanties relatives aux risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité respecte les contraintes prévues aux 1° et 2° de l'article 16 et à l'article 18. Le critère mentionné au 1° de l'article 16 s'applique pour chacune des options de couverture mentionnées à l'article 22 proposées par l'organisme de référence.
Le tarif applicable aux garanties relatives aux risques incapacité, invalidité et décès respecte les contraintes prévues au 3° de l'article 16.