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Article 2 (Arrêté du 20 juillet 2007 portant application aux systèmes de détection et d'alarme incendie et aux installations fixes de lutte contre l'incendie du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003)

Article 2 (Arrêté du 20 juillet 2007 portant application aux systèmes de détection et d'alarme incendie et aux installations fixes de lutte contre l'incendie du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003)


Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Les références des normes harmonisées et des décisions d'attestation de conformité applicables à chaque catégorie de produits visés à l'article 1er ainsi que celles des organismes notifiés par les autorités françaises figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.