Article 25 (Arrêté du 4 septembre 2007 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des caisses du régime social des indépendants)
Les enveloppes contenant les votes sont conservées au siège de la caisse nationale jusqu'au jour du dépouillement des votes qui a lieu au plus tard le troisième jour ouvré suivant la date des élections.