Mesures applicables à certains produits provenant de l'exploitation atteinte.
1. Les volailles issues des oeufs récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAHP et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 5 doivent être soumises à une surveillance dont les modalités sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
2. La viande des volailles abattues et les oeufs récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAHP et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 5 doivent être recherchés et détruits.
3. Par dérogation au 2, le préfet peut autoriser l'expédition directe des oeufs récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAHP et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 5, vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, ainsi que la manipulation et le traitement de ces oeufs conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé.