I. - Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent assurer une mission sur la voie publique que s'ils y ont été préalablement autorisés par un responsable de ce service, qui leur délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission.
Ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents.
II. - Chaque mission sur la voie publique fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 8.