Après le premier alinéa de l'article R. 112-4 et la première phrase du premier alinéa de l'article R. 212-3 du code des juridictions financières, sont insérées les dispositions suivantes :
« Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. »