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Article 7 (Décret n° 2007-1586 du 8 novembre 2007 relatif aux schémas de mise en valeur de la mer et modifiant le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 ainsi que le code de l'urbanisme et le code de l'environnement)

Article 7 (Décret n° 2007-1586 du 8 novembre 2007 relatif aux schémas de mise en valeur de la mer et modifiant le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 ainsi que le code de l'urbanisme et le code de l'environnement)


Le premier alinéa de l'article 11 du décret du 5 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le projet de schéma, accompagné du rapport environnemental visé à l'article L. 122-6 du code de l'environnement, est ensuite communiqué par les soins du préfet, pour avis, aux conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, aux organes délibérants des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, aux conseils généraux et régionaux concernés, aux chambres consulaires, aux sections régionales de la conchyliculture, aux comités régionaux de pêches maritimes et élevages marins intéressés, à l'Agence des aires marines protégées si un parc naturel marin se situe tout ou partie dans le périmètre du schéma, ainsi qu'aux établissements publics et aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux concernés. »