Articles

Article 35 (Décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007 relatif à la protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants et portant modification du code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 35 (Décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007 relatif à la protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants et portant modification du code de la santé publique (dispositions réglementaires))


L'annexe 13-7 est ainsi modifiée :
1° Sont insérées, suivant l'ordre alphabétique, les définitions suivantes :
« Défaillant : fournisseur qui fait ou a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui, en conséquence, ne peut remplir l'obligation de reprise des sources radioactives scellées périmées ou sans usage fixée aux articles L. 1333-7 et R. 1333-53-1. » ;
« Fournisseur : toute personne qui fournit ou met à disposition des sources de rayonnements ionisants. » ;
« Source radioactive orpheline : une source dont le niveau d'activité au moment de sa découverte est supérieur aux seuils d'exemption définis en annexe 13-8 et qui n'est plus sous le contrôle d'une personne déclarée ou autorisée à la détenir :
« - soit du fait qu'elle a été abandonnée, perdue, égarée ou volée ;
« - soit du fait qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une telle déclaration ou autorisation. » ;
« Source radioactive de haute activité : une source radioactive scellée contenant un radionucléide dont l'activité au moment de la fabrication ou, si ce moment n'est pas connu, au moment de la première mise sur le marché est égale ou supérieure au niveau d'activité défini dans le tableau C de l'annexe 13-8. » ;
2° Dans la définition de la « dose efficace », les mots : « l'arrêté visé » sont remplacés par les mots : « la décision visée » ;
3° Le dernier alinéa de la définition de la « dose équivalente engagée » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans HT(t), t est indiqué en années. Si la valeur de t n'est pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de cinquante années et, pour les enfants, du nombre d'années entre l'âge au moment de l'incorporation et l'âge de 70 ans. L'unité de dose équivalente engagée est le sievert (Sv). »