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Article 5 (Arrêté du 4 septembre 2007 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des caisses du régime social des indépendants)

Article 5 (Arrêté du 4 septembre 2007 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des caisses du régime social des indépendants)


La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou à bulletins secrets, à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.