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Article Annexe (Décision n° 2007-0667 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 6 septembre 2007 portant modification de la décision n° 2005-0571 en date du 27 septembre 2005 sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article Annexe (Décision n° 2007-0667 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 6 septembre 2007 portant modification de la décision n° 2005-0571 en date du 27 septembre 2005 sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)



A N N E X E 1


DISPOSITIF CONSOLIDÉ RÉSULTANT DES DÉCISIONS N° 2005-0571 EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2005, N° 2006-0840 EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2006, N° 2007-0636 EN DATE DU 26 JUILLET 2007 ET DE LA PRÉSENTE DÉCISION, PORTANT SUR LA DÉFINITION DES MARCHÉS PERTINENTS DE LA TÉLÉPHONIE FIXE, LA DÉSIGNATION D'OPÉRATEURS EXERÇANT UNE INFLUENCE SIGNIFICATIVE SUR CES MARCHÉS ET LES OBLIGATIONS IMPOSÉES À CE TITRE


Article 1er


Dans le cadre de l'analyse des marchés de la téléphonie fixe, sont utilisées les définitions suivantes :
1. Territoire d'analyse. On entend par « territoire d'analyse » le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
2. Réseau téléphonique public. On entend par « réseau téléphonique public » l'ensemble des réseaux de communications électroniques utilisés pour fournir le service téléphonique au public défini par le 7 de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
3. Poste fixe. On entend par « poste fixe » tout équipement terminal, connecté à un point de terminaison d'un réseau ouvert au public en position déterminée, et permettant d'accéder au service téléphonique, à l'exclusion des Publiphones.
4. Communications téléphoniques interpersonnelles. On entend par « communications téléphoniques interpersonnelles » toute communication téléphonique dont l'opérateur maîtrise la qualité de service, et dont la tarification reflète l'absence de prestation d'un service à valeur ajoutée.
5. Services associés à l'accès. On entend par « services associés à l'accès » les fonctionnalités complémentaires à la fourniture d'un accès qui sont mises à la disposition des utilisateurs d'un poste fixe pour gérer leurs communications. Elles comprennent notamment le signal d'appel, l'affichage du numéro ou du nom des appelants, le renvoi d'appels, le rappel du dernier appelant, la restriction de la présentation du numéro, le double appel, la conférence téléphonique, la messagerie vocale, le répertoire téléphonique, le suivi de consommation, la restriction d'appels, la sélection directe à l'arrivée.
6. Clientèle résidentielle. La « clientèle résidentielle » est composée des ménages, personnes physiques, entreprises individuelles et professions libérales.
7. Clientèle professionnelle. On entend par « clientèle professionnelle » la clientèle qui n'est pas résidentielle.
8. Couplage. On entend par « couplage » le lien technique, contractuel ou tarifaire qui peut être établi entre plusieurs prestations.
9. Tarifs de base des communications téléphoniques associés à un accès au réseau téléphonique. On entend par « tarifs de base des communications téléphoniques associées à un accès au réseau téléphonique » l'offre tarifaire de communications téléphoniques associée par défaut à une prestation d'accès au réseau téléphonique.
10. Prestation de départ d'appel. On entend par « prestation de départ d'appel » une prestation nécessaire à l'acheminement d'un appel bande étroite au départ d'une ligne du réseau téléphonique public, depuis le point de terminaison du réseau jusqu'au premier équipement de commutation traversé et sur lequel il est raisonnable de proposer une interconnexion ou jusqu'à un équipement de routage pertinent pour l'interconnexion.
11. Prestation de terminaison d'appel. On entend par « prestation de terminaison d'appel » une prestation nécessaire à l'acheminement d'un appel bande étroite depuis le dernier élément de commutation traversé sur lequel il est raisonnable de proposer l'interconnexion, ou depuis l'équipement de routage pertinent pour l'interconnexion, jusqu'au point de terminaison du réseau chez l'utilisateur final.
12. Prestation de transit. On entend par « prestation de transit » une prestation nécessaire à l'acheminement d'appels bande étroite entre deux points d'interconnexion.
13. Prestation de transit intraterritorial. On entend par « une prestation de transit intraterritorial » une prestation de transit entièrement fournie au sein d'un des territoires suivants : le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte.
14. Prestation de transit interterritoires. On entend par « prestation de transit interterritoires » une prestation de transit fournie entre deux des territoires suivants : le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon.


Définition des marchés pertinents
Définition des marchés pertinents de détail
Définition des marchés pertinents de détail de l'accès
Article 2


Est déclaré pertinent le marché de détail de l'accès au réseau téléphonique public depuis un poste fixe du territoire d'analyse, permettant d'émettre et/ou de recevoir des communications téléphoniques et d'utiliser les services associés à l'accès, pour la clientèle résidentielle. Ce marché est constitué des produits d'accès utilisés par la clientèle résidentielle principalement pour accéder au réseau téléphonique public.


Article 3


Est déclaré pertinent le marché de détail de l'accès au réseau téléphonique public depuis un poste fixe du territoire d'analyse, permettant d'émettre et/ou de recevoir des communications téléphoniques et d'utiliser les services associés à l'accès, pour la clientèle professionnelle. Ce marché est constitué des produits d'accès utilisés par la clientèle professionnelle principalement pour accéder au réseau téléphonique public ; en particulier, il inclut les prestations spécifiques donnant principalement accès au réseau téléphonique public, contenues dans les offres de services de capacité destinées aux clients professionnels.


Définition des marchés pertinents de détail des communications téléphoniques
Article 4


Est déclaré pertinent le marché de détail des communications téléphoniques interpersonnelles depuis un poste fixe du territoire d'analyse vers un poste fixe ou un terminal mobile du territoire national, pour la clientèle résidentielle.


Article 5


Est déclaré pertinent le marché de détail des communications téléphoniques interpersonnelles depuis un poste fixe du territoire d'analyse vers un poste fixe ou terminal mobile extérieur au territoire national, pour la clientèle résidentielle.


Article 6


Est déclaré pertinent le marché de détail des communications téléphoniques interpersonnelles depuis un poste fixe du territoire d'analyse vers un poste fixe ou un terminal mobile du territoire national, pour la clientèle professionnelle.


Article 7


Est déclaré pertinent le marché de détail des communications téléphoniques interpersonnelles depuis un poste fixe du territoire d'analyse vers un poste fixe ou un terminal mobile extérieur au territoire national, pour la clientèle professionnelle.


Définition des marchés pertinents de gros
Article 8


Est déclaré pertinent le marché de gros des prestations de départ d'appel fournies sur des accès en position déterminée, sur le territoire d'analyse.


Article 9


Est déclaré pertinent le marché de gros des prestations de transit intraterritorial.


Article 10


Sont déclarés pertinents les marchés de gros des prestations de transit interterritoires suivants :
- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la métropole et la Martinique ;
- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la métropole et la Guadeloupe ;
- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la métropole et la Guyane
- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la métropole et la Réunion ;
- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la métropole et Mayotte ;
- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la métropole et le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la Guadeloupe et la Martinique ;
- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la Guadeloupe et la Guyane ;
- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la Martinique et la Guyane ;
- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la Réunion et Mayotte.


Article 11


Est déclaré pertinent le marché de gros de la terminaison des appels à destination de numéros géographiques sur le réseau de France Télécom.


Durée de validité
Article 12


Les marchés recensés aux articles 2 à 11 sont déclarés pertinents à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française et jusqu'au 1er septembre 2008, sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé de la liste des marchés pertinents, conformément aux dispositions de l'article D. 301 du code des postes et des communications électroniques.


Existence d'un opérateur exerçant une influence significative
Désignation de l'opérateur exerçant une influence significative
sur les marchés pertinents de détail
Article 13


La société France Télécom est réputée exercer une influence significative sur les marchés de détail définis aux articles 2 à 7.


Désignation de l'opérateur exerçant une influence significative
sur les marchés pertinents de gros
Article 14


La société France Télécom est réputée exercer une influence significative sur les marchés de gros définis aux articles 8 à 11.


Durée de validité
Article 15


Les articles 13 et 14 s'appliquent à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française et jusqu'au 1er septembre 2008, sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé, conformément aux dispositions l'article D. 302 du code des postes et des communications électroniques.


Obligations imposées à l'opérateur puissant
sur les marchés de détail et de gros
Obligations imposées sur les marchés de gros
Obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès
(*) Article 16


France Télécom est tenue de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés, et relatives aux prestations des marchés pertinents définis aux articles 8 à 11, ou nécessaires à l'exercice, au bénéfice des utilisateurs, d'une concurrence effective et loyale sur les marchés définis aux articles 2 à 7.
A ce titre, lorsque la demande est raisonnable et relative aux prestations des marchés pertinents définis aux articles 8 à 11, ou aux prestations qui leur sont associées, France Télécom est notamment tenue :
- de négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;
- de ne pas retirer à un opérateur un accès déjà accordé, sauf accord préalable de l'Autorité ou de l'opérateur tiers concerné ;
- d'offrir des services particuliers en gros en vue de leur revente à des tiers ;
- d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;
- de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des moyens, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes ;
- de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les moyens destinés aux services de réseaux intelligents ;
- de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires, nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services.
Tout refus de France Télécom de fournir ces prestations doit être dûment motivé.
Les conditions techniques et tarifaires des prestations d'accès fournies par France Télécom doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre à la demande. En particulier, la fourniture d'une prestation d'accès ne doit pas être subordonnée à la fourniture de services, de moyens ou de toute autre ressource, qui ne seraient pas nécessaires à la fourniture de cette prestation.
France Télécom devra s'engager, sur les prestations de raccordement physique et logique à son réseau, sur un niveau satisfaisant de qualité de service et proposer un mécanisme incitatif à son respect.
France Télécom doit maintenir les offres d'accès qu'elle fournit actuellement telles que décrites en annexe A de la présente décision. Ces offres comprennent notamment des offres de départ d'appel, de terminaisons d'appel, de transit et d'accès à des prestations associées telles que notamment des prestations de raccordement aux sites et de facturation pour compte de tiers.
La fourniture de la prestation de facturation pour compte de tiers associée à la prestation de départ d'appel est imposée à France Télécom sous réserve de la mise en oeuvre par cette dernière d'une prestation de reversement. A la mise en place de cette prestation de reversement, l'obligation imposée à France Télécom de maintenir sa prestation de facturation pour compte de tiers sera levée.


Obligation de non-discrimination
Article 17


France Télécom doit fournir l'ensemble des prestations d'accès relatives aux marchés pertinents définis aux articles 8 à 11, y compris les prestations qui leur sont associées, dans des conditions non discriminatoires.
A ce titre, France Télécom doit notamment transmettre à l'Autorité, pour information, huit jours avant leur mise en oeuvre, la description technique, tarifaire et contractuelle des créations, des suppressions et des évolutions de ses offres de détail d'accès incluses dans le marché défini à l'article 2 ainsi que de ses offres de détail de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 4 et 5.


Obligation de transparence
Article 18


France Télécom est soumise à une obligation de transparence sur l'ensemble des prestations d'accès relatives aux marchés pertinents définis aux articles 8 à 11, y compris sur les prestations qui leur sont associées.
A ce titre, l'opérateur informe l'Autorité notamment de la signature de toute nouvelle convention d'accès et d'interconnexion pour laquelle il est partie, ou de tout avenant à une telle convention, dans un délai de sept jours à compter de la signature du document.
France Télécom devra notamment communiquer aux opérateurs ayant signé avec elle une convention d'accès et d'interconnexion ou négociant avec elle la signature d'une telle convention des informations sur les caractéristiques de son réseau. Les modalités de publication de ces informations et le niveau de détail requis pourront être précisés par une décision ultérieure de l'Autorité.
France Télécom devra notamment informer, dans un délai de préavis raisonnable, les opérateurs bénéficiant d'une prestation d'interconnexion à son réseau et l'Autorité :
- des évolutions des conditions techniques et tarifaires de ses prestations d'interconnexion ;
- des évolutions d'architecture de son réseau, en cas d'évolution de nature à contraindre les opérateurs utilisant une des prestations d'interconnexion à modifier ou adapter leurs propres installations.


Indicateurs de qualité de service
Article 19


Au titre des obligations de transparence et de non-discrimination, France Télécom doit mesurer et publier un ensemble d'indicateurs de qualité de service relatifs aux marchés pertinents définis aux articles 8 à 11.
Cette obligation pourra être précisée ultérieurement par l'Autorité.


Sélection et présélection du transporteur
Article 20


France Télécom est tenue de fournir à tout opérateur qui en fait la demande les prestations d'accès et d'interconnexion nécessaires pour que ses abonnés puissent, à un tarif raisonnable, présélectionner le service téléphonique au public de cet opérateur et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court.
France Télécom fournira ces prestations dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et à des tarifs reflétant les coûts correspondants.
Les modalités de cette obligation seront définies par une décision ultérieure de l'ARCEP, en application de l'article D. 313 du code des postes et des communications électroniques. De manière transitoire, France Télécom fournira ces prestations dans les conditions prévues dans les décisions n° 97-345, n° 99-490, n° 99-1077 et n° 2001-691 de l'Autorité susvisées.


Offre de référence « Interconnexion et Sélection du transporteur »
Article 21


France Télécom doit publier, au plus tard un mois après que la présente décision lui eut été notifiée, une offre technique et tarifaire d'accès et d'interconnexion, détaillée selon les modalités définies en annexe A. Cette offre devra notamment inclure un engagement de niveau de qualité de service et un mécanisme incitatif à son respect.
L'offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée par la décision n° 2004-1000 de l'Autorité susvisée reste en vigueur, concernant les prestations couvertes par la présente décision, jusqu'à l'entrée en application, dans les conditions prévues à l'annexe susmentionnée, des dispositions de l'offre technique et tarifaire d'accès et d'interconnexion mentionnée au premier alinéa.


Offre de référence « Service téléphonique »
Article 22


France Télécom est tenue de fournir à tout opérateur qui en fait la demande les prestations d'accès et d'interconnexion nécessaires pour que les utilisateurs raccordés à son réseau puissent souscrire aux offres de service téléphonique au public de cet opérateur, sur des accès analogiques (lignes isolées ou groupements de lignes) ou des accès numériques (accès de base ou groupements d'accès de base) à la norme RNIS. L'opérateur devra pouvoir proposer une offre incluant l'acheminement des communications et les prestations de raccordement et d'accès au réseau téléphonique public.
France Télécom fournira ces prestations dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
France Télécom devra publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion et d'accès détaillant les modalités techniques et tarifaires dans lesquelles elle fournit ces prestations. Cette offre devra notamment inclure un engagement de niveau de qualité de service et un mécanisme incitatif à son respect.
Une décision ultérieure de l'Autorité précisera les conditions techniques et tarifaires de mise en oeuvre de cette offre.


Contrôle des tarifs
(*) Article 23


France Télécom devra pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur l'ensemble des prestations relatives aux marchés pertinents définis aux articles 8, 10 et 11, qui sont inscrites à l'offre technique et tarifaire mentionnée à l'article 21.
France Télécom ne devra pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction pour l'ensemble des prestations relatives au marché pertinent défini à l'article 9, y compris pour les prestations qui leur sont associées.
Toutefois, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2006, France Télécom devra pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur les prestations, incluses dans le marché défini à l'article 9, d'acheminement de trafic entre un commutateur de raccordement d'abonnés et le commutateur de hiérarchie supérieur auquel il est directement rattaché, y compris pour les prestations qui leur sont associées, sous réserve du respect du deuxième alinéa du présent article.
France Télécom devra également pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur l'ensemble des prestations d'acheminement de trafic au départ et à destination des réseaux alternatifs incluses dans le marché défini à l'article 9 et inscrites à l'offre technique et tarifaire mentionnée à l'article 21, ainsi que pour les prestations d'interconnexion forfaitaire pour l'Internet incluses dans les marchés définis aux articles 8 et 9, sous réserve du respect du deuxième alinéa du présent article.
France Télécom ne devra pas pratiquer des tarifs excessifs sur la prestation de reversement associée aux prestations relatives au marché pertinent défini à l'article 8.

L'obligation de reflet des coûts est également imposée sur les prestations associées aux prestations visées aux alinéas 1 et 4 de cet article, sous réserve du respect des deuxième et cinquième alinéas du présent article. France Télécom devra notamment pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur la prestation de raccordement à l'ensemble de ses sites d'interconnexion mentionnée à l'annexe A.
La méthodologie actuelle de valorisation des coûts pour l'interconnexion, y compris les prestations qui leur sont associées, telle que notamment développée dans la décision n° 2002-1027 susvisée, est maintenue sans préjudice de décisions ultérieures de l'Autorité qui pourront modifier ou préciser les modalités de mise en oeuvre de cette obligation.


Obligations comptables
(*) Article 24


France Télécom est soumise à une obligation de séparation comptable et à une obligation relative à la comptabilisation des coûts de l'ensemble des prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux marchés pertinents définis aux articles 8 à 11, y compris sur la prestation de reversement associée aux prestations relatives au marché pertinent défini à l'article 8.
Les modalités de cette obligation sont définies dans la décision n° 2006-1007 de l'Autorité en date du 7 décembre 2006.


Obligations imposées sur les marchés de détail
Obligations relatives à la proscription de certaines pratiques
Article 25


France Télécom fournit dans des conditions non discriminatoires les prestations d'accès incluses dans les marchés définis aux articles 2 et 3, ainsi que les prestations de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 4 à 7 qui y sont associées.


Article 26


France Télécom est tenue de ne pas pratiquer de couplages abusifs entre une prestation appartenant au marché défini à l'article 3 ou une prestation de communication téléphonique incluse dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées, et une autre prestation.


Article 27


France Télécom est tenue de ne pas pratiquer de prix excessifs pour les prestations d'accès incluses dans le marché défini à l'article 3 ainsi que pour les prestations de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées.


Article 28


France Télécom est tenue de ne pas pratiquer de tarifs d'éviction pour les prestations d'accès incluses dans le marché défini à l'article 3 ainsi que pour les prestations de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées.


Article 29


France Télécom communique à l'Autorité, préalablement à leur mise en oeuvre, les tarifs des offres d'accès incluses dans le marché défini à l'article 3 ainsi que les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées.
France Télécom communique à l'Autorité dans les mêmes conditions les tarifs des offres couplées intégrant l'une des prestations visées à l'alinéa précédent.
L'obligation de communication préalable s'applique à toute création ou modification de l'une des prestations citées au premier alinéa.
Lorsqu'un contrat entre France Télécom et l'un de ses clients remplit les conditions définies à l'annexe B, France Télécom peut ne pas communiquer, préalablement à sa mise en oeuvre, les tarifs correspondants. L'opérateur doit alors fournir à l'Autorité des informations sur ce contrat, postérieurement à sa mise en oeuvre, selon les modalités définies dans l'annexe C.


Article 30


Article abrogé.


Article 31


France Télécom est soumise à une obligation de comptabilisation des coûts des prestations fournies sur les marchés définis aux articles 2 et 3, et des prestations des marchés définis aux articles 4 à 7 qui y sont associées.
Les modalités de cette obligation seront définies par une décision ultérieure de l'ARCEP. De manière transitoire, France Télécom transmet à l'ARCEP les données comptables selon les règles et les formats définis à l'article 18 du cahier des charges de France Télécom annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996, au chapitre XIII de l'annexe de l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de téléphonie ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public précité, et dans les décisions n° 98-901 et n° 2001-650 de l'Autorité.


Durée de validité
Article 32


Les obligations figurant aux articles 16 à 31 de la présente décision sont imposées à France Télécom à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française et jusqu'au 1er septembre 2008, sans préjudice des dispositions de l'article 21 et d'un éventuel réexamen anticipé des obligations imposées, conformément aux dispositions de l'article D. 303 du code des postes et des communications électroniques.


Article 33


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision. Il notifiera à France Télécom cette décision ainsi que ses annexes, à l'exclusion de l'annexe D. Cette décision et ses annexes seront publiées au Journal officiel de la République française, à l'exclusion de l'annexe D.

(*) Articles modifiés par le présent projet de décision.



A N N E X E 2
ANNEXE A CONSOLIDÉE RÉSULTANT DE LA DÉCISION MODIFIÉE N° 2005-0571
EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2005 ET DE LA PRÉSENTE DÉCISION
Liste minimale des éléments qui doivent figurer dans l'offre technique et tarifaire
d'interconnexion et d'accès, et conditions d'évolution de l'offre, mentionnées à l'article 21
1. Mode de publication, modification de l'offre
et évolution d'architecture du réseau
a) Mode de publication


Cette offre technique et tarifaire d'interconnexion et d'accès sera publiée sur un site Internet librement accessible. L'annexe décrivant la liste des commutateurs de France Télécom et leur localisation pourra être de diffusion restreinte à l'usage des seuls opérateurs de communications électroniques.


b) Modification de l'offre et évolution d'architecture du réseau


Sauf décision contraire de l'Autorité, et sous réserve des dispositions de l'article D. 99-7 du code des postes et des communications électroniques, toute évolution de la présente offre technique et tarifaire décidée par France Télécom et toute modification d'architecture de son réseau devront faire l'objet d'un préavis raisonnable. Ce préavis sera de 1 mois minimum, et sera porté au minimum à :
1 an, en cas d'évolution ou de modification de nature à contraindre les opérateurs utilisant une des prestations inscrites à cette offre de modifier ou adapter leurs propres installations ;
3 mois, en cas d'évolutions tarifaires.


c) Entrée en application des modalités de la première offre
publiée en vertu de la présente décision


Par dérogation aux dispositions du point précédent, les modalités techniques et tarifaires prévues à la première offre de référence publiée au plus tard un mois après la notification de la présente décision entreront en vigueur 2 mois après la date de publication de l'offre, en cas d'évolution tarifaire par rapport à l'offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée par la décision n° 2004-1000 de l'Autorité susvisée.


2. Informations générales


Les coordonnées des entités chargées des relations commerciales, contractuelles et techniques avec les opérateurs tiers.


3. Niveau de détail minimum de la description des offres de France Télécom
figurant à la présente offre technique et tarifaire
a) Items généraux


L'intégralité des conditions de souscription de l'offre, notamment statutaires, financières et contractuelles, applicables lors de toute commande, modification ou résiliation des prestations.


b) Informations préalables


Organisation et architecture du réseau, avec les différents commutateurs ou routeurs, la description des zones géographiques de desserte, et les zones tarifaires associées.
Eléments du réseau auxquels l'accès et l'interconnexion sont proposés, couvrant notamment les éléments suivants :
- commutateurs de raccordement d'abonnés ;
- commutateurs de transit.
Informations permettant la localisation des points physiques d'accès et d'interconnexion.
Modalités d'accès aux informations préalables plus détaillées concernant ces équipements.


c) Caractéristiques techniques des services d'accès et d'interconnexion
et des prestations connexes


La description complète des prestations.
La description complète des interfaces d'accès et d'interconnexion.
La description complète des modalités d'acheminement du trafic.


d) Modalités d'accès à l'offre


Les conditions contractuelles types d'accès aux différentes offres, les restrictions d'utilisation.
Les conditions contractuelles types de commande et de livraison des ressources physiques ou logicielles nécessaires à l'interconnexion des réseaux : informations nécessaires à la commande, conditions de suspension des engagements,...
Les conditions contractuelles types de mise en oeuvre des modifications physiques ou logiques de l'interconnexion ou de l'accès.
Les processus de commande et de résiliation.
Les processus de signalisation et de rétablissement des dysfonctionnements constatés.
Les conditions de partage des installations liées à la colocalisation des équipements et au raccordement physique des réseaux.
La liste des prestations faisant l'objet d'offres sur mesure ou de devis préalables.


e) Qualité de service


Les conditions contractuelles types de qualité de service standard des prestations fournies et des options de qualité de service renforcées qui peuvent être souscrites.
Les délais de réponse aux demandes de fourniture de services et de ressources.

Les indemnités prévues en cas de non-respect des engagements de qualité de service, et notamment en cas de non-respect des délais de résolution de problèmes et de retour au service normal.


f) Grille tarifaire


L'intégralité des conditions tarifaires, notamment les tarifs, acomptes et pénalités en cas de manquements imputables à France Télécom, relatives aux prestations d'accès et d'interconnexion - y compris les prestations associées - figurant à l'offre de référence.
En particulier, seront précisées les conditions tarifaires :
- des souscriptions et modifications des offres ;
- des conditions des options de qualité de service souscrites ;
- des informations préalables.


g) Sécurisation du trafic et intégrité des réseaux


Les mesures appliquées pour assurer l'intégrité des réseaux.
Les mesures transitoires appliquées en cas de dysfonctionnement d'éléments du réseau de France Télécom pour assurer le maintien de la fourniture des prestations d'accès ou d'interconnexion.
Les conditions de rétablissement des prestations d'accès ou d'interconnexion suite à une panne, notamment les délais.
Les conditions, notamment de débordement de trafic, offertes par France Télécom aux autres opérateurs afin de limiter les risques d'engorgement de trafic au niveau de certains points d'interconnexion.


4. Les offres d'acheminement des communications


France Télécom doit inclure au minimum dans son offre technique et tarifaire d'interconnexion et d'accès les prestations suivantes :


a) Au titre de l'acheminement des communications vocales ou de données, au départ
ou à destination des utilisateurs y compris des Publiphones, raccordés au réseau de France Télécom


- une offre de départ d'appels accessible depuis l'ensemble des commutateurs de raccordement d'abonnés, pour l'ensemble des types de trafic bande étroite ;
- une offre de collecte de trafic Internet en bande étroite au départ de son réseau, accessible à l'ensemble de ses commutateurs de raccordement d'abonnés et de transit, et incluant :
- une offre tarifée à la durée ;
- une offre tarifée au forfait (interconnexion forfaitaire pour l'accès à Internet, « IFI »), avec possibilité de débordement du trafic issu des faisceaux d'interconnexion livrés aux commutateurs d'abonnés sur des faisceaux tarifés à la durée ;
- une offre de terminaison d'appels accessible depuis l'ensemble des commutateurs de raccordement d'abonnés ;
- une offre de transit permettant l'accès aux prestations susmentionnées de départ d'appels et accessible depuis l'ensemble des commutateurs de niveau hiérarchique directement supérieur à ces commutateurs de raccordement d'abonnés ;
- une offre de transit permettant l'accès aux prestations susmentionnées de terminaison d'appels et accessible depuis l'ensemble des commutateurs.


b) Au titre de l'acheminement des communications vocales ou de données,
au départ et à destination de réseaux d'autres opérateurs


Une offre de transit permettant l'accès aux prestations de départ d'appels et de terminaison d'appels des autres réseaux de boucle locale et accessible à tous les commutateurs de raccordement d'abonnés raccordés directement aux commutateurs de ces autres opérateurs ainsi qu'à l'ensemble des commutateurs de transit. Cette offre inclura les prestations de transit à destination de numéros portés.
Pour l'ensemble des prestations mentionnées aux paragraphes a et b, France Télécom distinguera, le cas échéant, dans son offre tarifaire le prix de la prestation de transit de celui de la prestation de départ d'appel ou de terminaison d'appel.


5. Sélection du transporteur


France Télécom doit inclure au minimum dans son offre technique et tarifaire d'interconnexion et d'accès une offre de sélection du transporteur appel par appel et de présélection des communications au départ de son réseau, dans les conditions précisées à l'article 20 de la présente décision.


6. Les prestations d'accès ou de moyens associés


Pour assurer leur activité d'acheminement de communications électroniques de bout en bout, les opérateurs alternatifs doivent acheter des prestations d'accès et d'interconnexion. Par conséquent, les offres d'accès et d'interconnexion incluent un ensemble de prestations élémentaires dont la fourniture est nécessaire au bon acheminement des communications des opérateurs alternatifs et à leur activité. Ces prestations associées comprennent notamment les prestations de raccordement aux sites d'interconnexion et d'accès, la facturation pour compte de tiers et la fourniture de l'ensemble des informations nécessaires à un opérateur alternatif pour exercer son activité.


a) Facturation pour compte de tiers et offre de reversement (*)


France Télécom doit inclure au minimum dans son offre technique et tarifaire d'interconnexion et d'accès une offre de facturation pour compte de tiers des communications issues des lignes d'abonnés et des publiphones raccordés à son réseau, vers les fournisseurs de services à fonctionnalités complémentaires et avancés raccordés par des réseaux tiers, et incluant notamment les services gratuits, les services à coûts partagés et les services à revenus partagés, y compris les services d'accès à Internet en bande étroite.
France Télécom maintiendra la prestation de facturation pour compte de tiers jusqu'à la mise en oeuvre de sa prestation de reversement. Celle-ci sera incluse dans son offre technique et tarifaire d'interconnexion et d'accès et portera sur les communications issues de l'ensemble des lignes d'abonnés et des publiphones raccordés à son réseau, vers les fournisseurs de services à fonctionnalités complémentaires et avancés raccordés par des réseaux tiers, et incluant notamment les services libre-appels, les services à paliers bas et intermédiaires et les services à paliers élevés, y compris les services d'accès à Internet en bande étroite et les services de renseignement téléphonique.


b) Accès aux sites ouverts à l'interconnexion et l'accès


France Télécom doit inclure au minimum dans son offre technique et tarifaire d'interconnexion et d'accès les prestations connexes d'accès aux sites d'interconnexion suivantes :
Une offre de colocalisation (physique et, le cas échéant, distante et virtuelle) des équipements des opérateurs tiers dans les locaux hébergeant les commutateurs ouverts à l'interconnexion et l'accès, incluant notamment :
- des informations concernant les sites pertinents de l'opérateur notifié ;
- les caractéristiques des équipements mis en cause : le cas échéant, les restrictions concernant les équipements qui peuvent être colocalisés ;
- une information sur les mesures de sûreté mises en place par les opérateurs notifiés pour garantir la sûreté de leurs locaux ;
- les conditions d'accès pour le personnel des opérateurs concurrents ;
- les normes de sécurité ;
- les règles de répartition de l'espace lorsque l'espace de colocalisation est limité ;
- les conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante.
Une offre de Liaison de Raccordement (LR) permettant aux opérateurs tiers d'utiliser les capacités de transmission nécessaires à l'acheminement du trafic entre leurs locaux et les locaux hébergeant les commutateurs ouverts à l'interconnexion et l'accès ;
Une offre d'interconnexion en ligne (« In-Span Interconnection ») permettant la connexion des équipements des opérateurs tiers à des capacités de transmission de France Télécom situées sur le domaine public.


c) Prestations à l'acte


France Télécom devra inclure dans son offre technique et tarifaire d'interconnexion et d'accès l'ensemble des prestations à l'acte standards nécessaires à la mise en oeuvre ou la résiliation des accès et des interconnexions, ou plus généralement à toute modification des conditions techniques d'interconnexion et d'accès.
(*) Points modifiés par le présent projet de décision.


A N N E X E 3
EXTRAIT DE LA CHAÎNE DE VALEUR DES SVA AU DÉPART DES BOUCLES LOCALES FIXES





Nota. - Dans un souci de simplification, le schéma ne couvre que le marché de la téléphonie fixe.