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Article 14 (Décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)

Article 14 (Décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)


Le nombre de promotions prononcé dans chacun des grades mentionnés à l'article 13 est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans des conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 visé ci-dessus.