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Article 5 (Arrêté du 24 juillet 2007 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques)

Article 5 (Arrêté du 24 juillet 2007 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques)


La vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des équidés peuvent être attestées soit par l'établissement pour chaque animal du certificat approprié défini à l'article 4 du présent arrêté, soit par l'inscription de cette vaccination ou revaccination sur l'un des documents prévus par l'arrêté ministériel du 1er février 1977 susvisé.
La vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des bovins peuvent être attestées soit par l'établissement pour chaque animal du certificat approprié défini à l'article 4 du présent arrêté, soit par l'inscription de cette vaccination ou revaccination sur le certificat sanitaire individuel de chaque animal et sur la fiche d'étable correspondante.
La vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des autres ruminants domestiques et des porcins peuvent être attestées soit par l'établissement pour chaque animal du certificat approprié défini à l'article 4 ci-dessus, soit par l'établissement d'un certificat collectif mentionnant, outre le nom du propriétaire et la désignation de l'exploitation dans laquelle ces animaux sont entretenus, le signalement de l'effectif vacciné : nombre, espèce, race, sexe, âge, identification ainsi que la date de la vaccination.