Le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :
« - soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ;
« - soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
« - soit d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « La certification professionnelle atteste » sont remplacés par les mots : « La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « Elle atteste » sont remplacés par les mots : « Ils attestent » ;
4° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 4, après les mots : « de la certification professionnelle », sont ajoutés les mots : « ou du certificat de qualification professionnelle » ;
6° A l'article 6, les mots : « la certification professionnelle des dirigeants atteste » sont remplacés par les mots : « la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des dirigeants attestent » ;
7° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les dirigeants peuvent également justifier auprès du préfet et, à Paris, auprès du préfet de police, de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, à titre individuel, ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale. » ;
8° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « la certification professionnelle atteste » sont remplacés par les mots : « la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent » ;
9° Au cinquième alinéa de l'article 10, les mots : « Elle atteste » sont remplacés par les mots : « Ils attestent » ;
10° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les salariés peuvent également justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes :
« - soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus ;
« - soit pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus. » ;
11° Le premier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être salarié. » ;
12° A l'article 14, les mots : « au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2008 » ;
13° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les dirigeants et les salariés en activité à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er justifient de leur aptitude professionnelle jusqu'au 9 septembre 2008 inclus. »