Le décret du 26 juin 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « Titre Ier » sont remplacés par les mots : « Chapitre Ier » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le corps de syndics des gens de mer, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret. »
3° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des syndics des gens de mer comprend le grade de syndic des gens de mer de 2e classe, le grade de syndic des gens de mer de 1re classe, le grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer et le grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer. »
4° Les titres II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Recrutement
« Art. 7. - I. - Les syndics des gens de mer sont recrutés sans concours dans le grade de syndic des gens de mer de 2e classe, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
« Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade de syndic des gens de mer de 1re classe, dans les conditions prévues à la section 2.
« II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades de syndic des gens de mer sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
« Section 1
« Dispositions relatives aux recrutements sans concours
« Art. 8. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade de syndic des gens de mer de 2e classe organisés dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 4 font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 9.
« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
« Art. 9. - I. - L'avis de recrutement indique :
« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
« 2° La date prévue du recrutement ;
« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 8 ;
« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;
« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 10 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures dans les locaux du ou des services organisant le recrutement.
« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.
« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de la mer et ceux du ou des services organisant le recrutement, ainsi que dans un journal local.
« Art. 10. - I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ne relevant pas du ministre chargé de la mer. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
« Art. 11. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
« Section 2
« Dispositions relatives aux recrutements sur concours
« Art. 12. - I. - Les syndics des gens de mer de 1re classe sont recrutés, dans chacune des deux spécialités mentionnées à l'article 4 :
« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme ;
« 2° Par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs, ainsi qu'aux militaires comptant à cette même date au moins une année de services effectifs.
« Le concours interne de la spécialité "navigation et sécurité est également ouvert aux personnels de la marine nationale en activité depuis au moins un an, ou rayés des contrôles depuis moins de cinq ans, qui exercent ou ont exercé dans l'une des spécialités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.
« II. - Chacun des concours mentionnés au I donne lieu à l'établissement d'un classement par ordre de mérite.
« III. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. 13. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la mer, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
« II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.
« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
« IV. - La composition de la commission mentionnée à l'article 10 est fixée par décision du chef du service organisant le recrutement.
« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
« V. - La nomination dans la spécialité "navigation et sécurité mentionnée à l'article 4 est subordonnée à un contrôle des conditions d'aptitude physique prévues à l'article 5-1, organisé dans les conditions prévues au même article.
« Art. 14. - I. - Les personnes nommées dans le corps des syndics des gens de mer à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
« IV. - Les syndics des gens de mer recrutés en application du 2° du I de l'article 12 sont titularisés dès leur nomination.
« Chapitre III
« Avancement de grade
« Art. 15. - I. - L'avancement au grade de syndic des gens de mer de 1re classe s'opère selon les deux modalités suivantes :
« 1° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, ouvert aux syndics des gens de mer de 2e classe et aux adjoints administratifs de 2e classe du ministère chargé de l'équipement, ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
« 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les syndics des gens de mer de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
« II. - Le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.
« Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
« III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Le ministre chargé de la mer nomme les membres du jury.
« Art. 16. - Peuvent être promus au grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les syndics de gens de mer de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
« Art. 17. - Peuvent être promus au grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les syndics principaux de 2e classe des gens de mer ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
« Art. 17-1. - Le nombre maximum de syndics des gens de mer pouvant être promus à chacun des grades du corps est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Chapitre IV
« Détachement
« Art. 18. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des syndics des gens de mer les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic des gens de mer de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic des gens de mer de 2e classe sont détachés dans le grade de syndic des gens de mer de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic des gens de mer de 1re classe sont détachés dans le grade de syndic des gens de mer de 1re classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer sont détachés dans le grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer sont détachés dans le grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer.
« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
« III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des syndics des gens de mer.
« Art. 18-1. - I. - Le détachement dans la spécialité "navigation et sécurité mentionnée à l'article 4 est subordonné à un contrôle des conditions d'aptitude physique prévues à l'article 5-1, organisé dans les conditions prévues au même article.
« II. - Le fonctionnaire détaché dans la spécialité "navigation et sécurité reconnu inapte à exercer les fonctions dans la spécialité "navigation et sécurité, peut être affecté dans la spécialité "droit social et administration des affaires maritimes. A défaut, il est mis fin au détachement.
« Art. 18-2. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des syndics des gens de mer depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.
« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des syndics des gens de mer.
« Art. 18-3. - Les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des syndics des gens de mer sans détachement préalable dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps et accord du ministre dont ils relèvent. »
5° Les mots : « Titre V. - Dispositions transitoires et finales » sont remplacés par les mots : « Chapitre V. - Dispositions finales ».
6° Les articles 19 à 24 sont abrogés.