L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les éducateurs spécialisés stagiaires sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'éducateur spécialisé de 2e classe, sous réserve de l'article 15 et des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
« Toutefois, le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans ce corps.
« Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon. »