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Article 60 (Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 60 (Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)


L'article 111 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 111. - Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 106 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 113 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
« Il est tenu compte, pour le classement, des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées à l'article 118.
« Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :