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Article (Arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes destinée à régir les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie)

Article (Arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes destinée à régir les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie)


5.1. Durée et résiliation de la convention
5.1.1. Durée de la convention


La convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du texte.


5.1.2. Résiliation de la convention


La présente convention peut être résiliée soit par une décision de l'UNCAM, soit par décision conjointe des organisations syndicales représentatives signataires, dans les cas suivants :
- non-respect grave et répété des engagements conventionnels du fait de l'une des parties ;
- modifications législatives ou réglementaires affectant substantiellement les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes.
La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception adressée à tous les signataires de la convention. L'UNCAM invite alors les organisations syndicales représentatives à engager de nouvelles négociations conventionnelles dans un délai de six mois.


5.2. Modalités de notification et d'adhésion des praticiens
5.2.1. Notification


Les URCAM notifient par courrier aux masseurs-kinésithérapeutes le présent texte conventionnel, ainsi que ses avenants, dans le mois qui suit leur publication.


5.2.2. Modalités d'adhésion


Les masseurs-kinésithérapeutes précédemment conventionnés à la date d'entrée en vigueur de la convention sont considérés tacitement comme y adhérant. Dans le cas où ils souhaiteraient être placés en dehors des présentes dispositions conventionnelles, ces praticiens devront adresser à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité un courrier recommandé l'en informant.
Les masseurs-kinésithérapeutes précédemment placés en dehors de la convention nationale, de même que les praticiens s'installant en exercice libéral au cours de la vie conventionnelle qui souhaitent adhérer à la convention en font la demande par LRAR adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité. Leur adhésion à la convention est effective à la date à laquelle la caisse accuse réception de leur demande.
Le masseur-kinésithérapeute qui souhaite ne plus être régi par les dispositions de la convention en informe la caisse primaire de son lieu d'installation par lettre recommandée avec avis de réception. Sa décision prend effet un mois après la date de réception de son courrier par la caisse.


5.3. Instances conventionnelles


Les parties signataires affirment leur attachement à une gestion paritaire de la vie conventionnelle et mettent en place pour en faciliter l'exercice :
- une commission socioprofessionnelle nationale ;
- une commission socioprofessionnelle dans chaque région ;
- une commission socioprofessionnelle dans chaque département.


5.3.1. La commission socioprofessionnelle nationale (CSPN)


Il est institué une commission socioprofessionnelle nationale composée paritairement.


a) Composition


La CSPN est composée pour moitié :
- de représentants des organisations syndicales signataires de la présente convention qui constituent la section professionnelle ;
- de représentants de l'UNCAM qui constituent la section sociale.
Chaque section désigne son président.


Section professionnelle


La section professionnelle comprend 6 sièges répartis comme suit :
3 masseurs-kinésithérapeutes désignés par la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) ;
3 masseurs-kinésithérapeutes désignés par l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (UNSMKL).
Cette répartition prend en compte les résultats de la dernière enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.
Les représentants des syndicats signataires sont désignés parmi leurs adhérents placés sous le régime de la présente convention. Seuls les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés libéraux en exercice peuvent siéger dans cette instance.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.


Section sociale


La section sociale comprend 6 représentants de l'UNCAM, dont 2 médecins-conseils, répartis comme suit :
4 représentants pour le régime général : 2 administratifs, 1 conseiller, 1 praticien-conseil ;
1 représentant pour le régime agricole ;
1 représentant pour le régime social des indépendants.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.


b) Missions


La CSPN a un rôle d'orientation et de coordination ; elle décide des actions à mener afin de garantir la réussite de la politique conventionnelle et assure le suivi régulier des différents aspects de la vie conventionnelle.
Ses travaux portent sur l'ensemble du champ conventionnel, et en particulier sur :
- le suivi de l'évolution des dépenses de masso-kinésithérapie ; elle étudie toutes les statistiques pertinentes concernant les soins ambulatoires et hospitaliers dont l'UNCAM dispose ;
- le suivi des engagements de maîtrise médicalisée ;
- l'élaboration et le suivi d'outils de régulation nationaux, ainsi que, le cas échéant, la définition des modalités de leur mise en oeuvre au niveau régional ;
- la proposition d'actions permettant de préciser les conditions de prise en charge des soins et/ou de renforcer le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de prise en charge des actes, ainsi que les modalités de paiement et de remboursement de ces actes ;
- la préparation des avenants et annexes à la convention ;
- la mise en oeuvre de mesures facilitant l'exercice de la profession au quotidien ;
Enfin, la CSPN :
- installe la commission socioprofessionnelle nationale de formation continue conventionnelle (CSPN-FCC), dont les missions sont décrites au titre 6 de la présente convention ;
- installe et suit les travaux du comité technique paritaire permanent (CTPP) décrit au point 3.4.4 ;
- étudie, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, d'une commission socioprofessionnelle régionale ou départementale, tout problème d'ordre général soulevé par les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses ; la CSPN propose alors une solution pour régler ces difficultés ;
- prend toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des instances paritaires.


5.3.2. La commission socioprofessionnelle régionale (CSPR)


Il est institué une commission socioprofessionnelle régionale composée paritairement. Elle se réunit en tant que de besoin et au minimum une fois par an.


a) Composition


La CSPR est composée pour moitié :
- de représentants des organisations syndicales signataires de la présente convention, qui constituent la section professionnelle ;
- de représentants des caisses d'assurance maladie, qui constituent la section sociale.
Chaque section désigne son président.


Section professionnelle


La section professionnelle comprend 6 sièges répartis en fonction des résultats régionaux de la dernière enquête de représentativité nationale entre :
- des masseurs-kinésithérapeutes représentant la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) ;
- et des masseurs-kinésithérapeutes représentant l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (UNSMKL), délégués par le syndicat au niveau national.
Les représentants régionaux des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes signataires sont désignés parmi leurs adhérents libéraux conventionnés et exerçant à titre principal dans la région.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.


Section sociale


La section sociale comprend 6 sièges, dont 2 médecins-conseils, et répartis comme suit :
4 représentants pour le régime général : 2 administratifs, 1 conseiller, 1 praticien-conseil ;
1 représentant pour le régime agricole ;
1 représentant pour le régime social des indépendants.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.


b) Missions


La CSPR a pour mission de veiller à la régulation de la démographie des masseurs-kinésithérapeutes en :
- contribuant aux travaux de la mission régionale de santé ;
- mettant en oeuvre les dispositifs conventionnels que les parties signataires pourraient adopter dans le cadre prévu à l'article 3.2 de la présente convention ;
- développant une offre de service régionale pour orienter les installations des masseurs-kinésithérapeutes libéraux vers les zones sous-dotées.
La CSPR suit également l'évolution des dépenses régionales en rapport avec les soins de masso-kinésithérapie. Ses analyses portent en particulier sur la problématique de l'optimisation des placements, après intervention, en soins de suite et de réadaptation et en centres de rééducation fonctionnelle.
La CSPR transmettra à la CSPN tous travaux dont elle aurait eu à connaître concernant la profession des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, notamment en matière de maîtrise médicalisée ou d'optimisation des placements, après intervention, en soins de suite et de réadaptation et en centres de rééducation fonctionnelle.
La CSPR adresse à la CSPN, au cours du dernier trimestre de chaque année, un rapport sur ses activités de l'année en cours ; elle informe régulièrement l'instance nationale de ses travaux.


5.3.3. La commission socioprofessionnelle départementale (CSPD)


Il est institué une commission socioprofessionnelle départementale composée paritairement.


a) Composition


La CSPD est composée pour moitié :
- de représentants des organisations syndicales signataires de la présente convention, qui constituent la section professionnelle ;
- de représentants des caisses d'assurance maladie, qui constituent la section sociale.
Chaque section désigne son président.


Section professionnelle


La section professionnelle comprend 6 sièges répartis en fonction des résultats départementaux de la dernière enquête de représentativité nationale entre :
- des masseurs-kinésithérapeutes représentant la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) ;
- et des masseurs-kinésithérapeutes représentant l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (UNSMKL), délégués par le syndicat au niveau national.
Les représentants départementaux des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes signataires sont désignés parmi leurs adhérents libéraux conventionnés et exerçant à titre principal dans le département du ressort de la CSPD.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.


Section sociale


La section sociale comprend 6 sièges, dont 2 médecins-conseils, et répartis comme suit :
- 4 représentants pour le régime général : 2 administratifs, 1 conseiller, 1 praticien-conseil ;
- 1 représentant pour le régime agricole ;
- 1 représentant pour le régime social des indépendants.


Missions


La CSPD a pour rôle de faciliter l'application de la convention par une concertation permanente au plan local entre les caisses et les représentants des masseurs-kinésithérapeutes.
Concernant la maîtrise médicalisée des dépenses, la CSPD assure au moins deux fois par an le suivi de l'évolution des dépenses de masso-kinésithérapie ; elle met en place notamment :
- des actions d'information auprès des assurés ou des professionnels ;
- des actions de sensibilisation ponctuelles auprès des masseurs-kinésithérapeutes ne respectant pas leurs engagements conventionnels, notamment en matière de nomenclature.
La CSPD transmettra à la CSPN tous travaux dont elle aurait eu à connaître concernant la profession des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, notamment en matière de maîtrise médicalisée ou d'optimisation des placements, après intervention, en soins de suite et de réadaptation et en centres de rééducation fonctionnelle.
La CSPD a également pour missions, notamment :
- d'analyser les dépenses d'assurance maladie relatives aux soins dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes présentées par les caisses ;
- de suivre l'application de la dispense d'avance des frais dans le département et prendre toutes dispositions nécessaires en cas d'abus ;
- de suivre la mise en oeuvre de l'application des recommandations de la HAS ;
- d'organiser des actions pédagogiques d'information et de promotion sur le dispositif de télétransmission en tenant compte des spécificités de l'exercice individuel des masseurs-kinésithérapeutes ;
- de veiller au respect de la présente convention par les parties.
La CSPD étudie toutes les statistiques pertinentes concernant les soins ambulatoires et hospitaliers dont l'assurance maladie dispose. Elle peut, par ailleurs, entamer tous travaux sur ces thèmes de nature économique, médicale ou sociale et diligenter des enquêtes.
L'assurance maladie s'engage à communiquer chaque année à la CSPD les thèmes de contrôle prévus par l'échelon local du service du contrôle médical, avant mise en oeuvre.
La CSPD rend un avis sur les situations individuelles de non-respect des règles conventionnelles constatées par les caisses, conformément à la procédure décrite au point 5.4.1 du présent texte.
La CSPD adresse à la CSPN, au cours du dernier trimestre de chaque année, un rapport sur ses activités de l'année en cours ; elle informe régulièrement l'instance nationale de ses travaux.


5.3.4. Dispositions communes aux instances


Les instances conventionnelles sont mises en place dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la convention.
Pour ce qui concerne les CSPD et CSPR, lorsque la commission n'est pas constituée dans le délai de trois mois du fait d'un désaccord entre les syndicats sur leur représentation respective, la section professionnelle de la CSPN dispose d'un délai d'un mois pour proposer une composition.
Si aucune proposition n'est faite dans ce délai, ou si les représentants au niveau local ne l'acceptent pas, la section sociale se substitue de plein droit dans les attributions de la commission le temps que celle-ci se mette en place.
Pour les instances locales (CSPR et CSPD), à la demande conjointe des représentants de la section professionnelle concernée, le nombre de membres siégeant dans cette section peut être réduit jusqu'à deux. Dans cette situation, les voix de chaque syndicat doivent être reportées sur les membres présents afin de conserver la parité des voix entre les deux sections.
Chaque instance adopte un règlement intérieur, reprenant a minima le règlement type en annexe, qui précise notamment les règles de convocation aux réunions, de fixation de l'ordre du jour, de quorum et les procédures de vote. Dans le cas où un règlement intérieur ne serait pas adopté par la commission, le règlement type annexé à la convention s'appliquera en l'état.
Les présidents de chacune des sections assurent, par alternance annuelle (année civile), la présidence et la vice-présidence de l'instance.
Les sections professionnelle et sociale s'engagent à être toujours représentées dans des conditions permettant le fonctionnement des commissions.
Le secrétariat et les moyens nécessaires au fonctionnement sont mis en place par l'UNCAM pour la CSPN, l'URCAM pour la CSPR et la caisse locale d'assurance maladie pour la CSPD. Le secrétariat assure les tâches administratives de l'instance et rédige chaque année un bilan d'activité.
Les membres de l'instance sont soumis au secret des délibérations.
Chaque instance met en place les groupes de travail paritaires qu'elle juge nécessaires.
Chaque instance, ainsi que chacune de ses sections, fait appel aux conseillers techniques dont elles jugent la présence nécessaire. Le nombre de conseillers est limité à un par syndicat.
Chaque instance, ainsi que chacune de ses sections, fait appel aux experts dont elle juge la présence nécessaire. Les experts n'interviennent que sur le point inscrit à l'ordre du jour pour lequel leur compétence est requise.
Les représentants des syndicats signataires membres de la section professionnelle perçoivent une indemnité de vacation égale à 50 AMK par réunion et une indemnité de déplacement dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'instance à laquelle ils appartiennent. Les mêmes dispositions s'appliquent aux masseurs-kinésithérapeutes qui participent à la CSPN-FCC, au CTPP et aux groupes de travail créés par les instances conventionnelles, ainsi qu'à la commission chargée de déterminer les règles de hiérarchisation des actes et prestations.


5.4. Mesures conventionnelles
5.4.1. Non-respect des dispositions de la présente convention


Les parties signataires sont convenues de définir dans le présent paragraphe les situations pour lesquelles un professionnel qui, dans son exercice, ne respecte pas ses engagements conventionnels, est susceptible de faire l'objet d'un examen de sa situation par les instances paritaires et d'une éventuelle sanction.
Les partenaires conventionnels souhaitent néanmoins que les caisses, les CSPD et les professionnels favorisent autant que possible le dialogue et la concertation avant d'entamer une procédure. Ils rappellent que les sanctions conventionnelles visent avant tout à atteindre un changement durable de comportement qui ne serait pas conforme à la convention.


a) Non-respect des règles conventionnelles
constaté par une caisse


En cas de constatation, par une caisse, du non-respect des dispositions de la présente convention par un masseur-kinésithérapeute libéral, notamment sur :
- l'application, de façon répétée, de tarifs supérieurs aux tarifs opposables ;
- l'utilisation abusive du DE ;
- l'utilisation abusive de la dispense d'avance des frais ;
- la non-utilisation ou la mauvaise utilisation, de façon répétée, des documents ou de la procédure auxquels sont subordonnées la constatation des soins et leur prise en charge par l'assurance maladie ;
- la non-inscription, de façon répétée, du montant des honoraires perçus, au sens de l'article 3.3.4 de la présente convention ;
- le non-respect, de façon répétée, de la liste visée à l'article L. 162.1.7 du code de la sécurité sociale (NGAP),
la procédure décrite au b peut être mise en oeuvre.


b) Procédure


1. La CPAM qui constate le non-respect par un masseur-kinésithérapeute des dispositions de la présente convention lui adresse un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception. L'avertissement doit comporter l'ensemble des faits qui sont reprochés au professionnel.
Le masseur-kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de cet avertissement pour modifier sa pratique :
- si, à l'issue de ce délai, le masseur-kinésithérapeute n'a pas modifié la pratique reprochée, la CPAM, pour le compte de l'ensemble des caisses, communique le relevé des constatations au masseur-kinésithérapeute concerné par lettre recommandée avec avis de réception, avec copie aux membres titulaires des deux sections de la CSPD ;
- la CPAM procédera à ce même envoi et la procédure d'avertissement sera réputée effectuée si dans un délai d'un an suivant le courrier d'avertissement non suivi de sanction, le masseur-kinésithérapeute a renouvelé les mêmes faits reprochés.
2. Le masseur-kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de communication du relevé des constatations pour présenter ses observations écrites éventuelles et/ou être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant. Le masseur-kinésithérapeute peut se faire assister par un avocat ou un confrère de son choix.
La CSPD, pour donner son avis, peut inviter le praticien à lui faire connaître ses observations écrites ou demander à l'entendre dans un délai qu'elle lui fixe. Dans le même temps, le masseur-kinésithérapeute peut être entendu à sa demande par la CSPD, il peut se faire assister par un avocat ou un confrère de son choix.
L'avis de la CSPD est rendu dans les soixante jours à compter de sa saisine. A l'issue de ce délai, l'avis est réputé rendu.
A l'issue de ce délai, les caisses décident de l'éventuelle sanction.
Le directeur de la CPAM, pour le compte des autres régimes, notifie au professionnel la mesure prise à son encontre, par lettre recommandée avec accusé de réception. La caisse communique également la décision aux membres de la CSPD en lui envoyant la copie de la lettre adressée au professionnel.
Cette notification précise la date d'effet de la décision et les voies de recours ; cette décision doit être motivée.
Lorsque le directeur de la CPAM prend à l'encontre d'un professionnel une mesure :
- de suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales supérieure ou égale à six mois ;
- ou de suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel supérieure ou égale à trois mois,
et que cette mesure est supérieure à celle proposée par la CSPD dans son avis, il en informe par courrier le secrétariat de la CSPN qui inscrit ce point à l'ordre du jour de la réunion suivante.


c) Mesures encourues


Lorsqu'un masseur-kinésithérapeute ne respecte pas les dispositions de la présente convention, il peut, après mise en oeuvre de la procédure prévue au b ci-dessus, encourir une ou plusieurs des mesures suivantes :
- interdiction temporaire ou définitive de pratiquer le DE ;
- suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel. Cette suspension est de un, trois, six, neuf ou douze mois ;
- suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel. Cette suspension peut être temporaire (une semaine, un, trois, six, neuf ou douze mois) ou prononcée pour la durée d'application de la convention, selon l'importance des griefs. La mise hors convention de trois mois ou plus entraîne la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour une durée égale à celle de la mise hors convention.


5.4.2. Condamnation par une instance ordinale ou judiciaire


Lorsque les chambres disciplinaires de première instance ou nationale d'appel des conseils régionaux de l'ordre et du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou une autre juridiction ont prononcé, à l'égard d'un masseur-kinésithérapeute, une sanction devenue définitive :
- d'interdiction temporaire ou définitive de donner des soins ;
- d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer,
le professionnel se trouve placé de fait et simultanément hors convention, à partir de la date d'application de la sanction ordinale ou judiciaire, et pour la même durée.
Lorsqu'une juridiction a prononcé à l'égard d'un masseur-kinésithérapeute une peine effective d'emprisonnement, le professionnel se trouve placé de fait et simultanément hors convention, à partir de la date d'application de la sanction judiciaire et pour la même durée.
Le directeur de la CPAM informe le professionnel de sa situation par rapport à la convention. Une copie de cette lettre est adressée aux membres de la CSPD.
Lorsque les faits sanctionnés par une instance ordinale ou judiciaire constituent, en outre, une infraction au regard des règles et/ou des pratiques conventionnelles, les caisses peuvent envisager à l'encontre du professionnel concerné l'une des mesures prévues au c du point 5.4.1, en application de la procédure décrite au b du même article.