Dans l'année suivant la fin du dispositif prévu à l'article 30-1 de la loi du 9 août 2004, si l'ensemble des contributions versées par les producteurs visés à l'alinéa 9, de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 est supérieur à l'ensemble des charges liées à la fourniture au tarif de retour, calculées à partir des déclarations au titre de l'article 5 du présent décret, déduction faite des sommes mentionnées au I de l'article 9, la Commission de régulation de l'énergie notifie à ces producteurs les montants des remboursements auxquels ils ont droit. Ces montants sont calculés au prorata de l'ensemble des contributions versées par chacun de ces mêmes producteurs. La Caisse des dépôts et consignations leur reverse avant la fin de l'année considérée les montants ainsi calculés, qui ne portent pas intérêt.