Chaque producteur visé au neuvième alinéa de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 fournit à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration comportant son identification et celle de ses sites ainsi que le montant de sa production, dont le contenu et la périodicité sont précisés par l'arrêté mentionné à l'article 5.