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Article 3 (Décret n° 2007-689 du 4 mai 2007 relatif à la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché)

Article 3 (Décret n° 2007-689 du 4 mai 2007 relatif à la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché)


I. - Le coût comptable unitaire trimestriel ou annuel de fourniture d'un fournisseur qui dispose lui-même ou par l'intermédiaire des sociétés qui lui sont liées, au sens de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004, de moyens de production en France couvrant l'ensemble de la consommation de leurs clients finals situés sur le territoire national est égal au quotient des coûts comptables de production de ce fournisseur et de l'ensemble des sociétés qui lui sont liées par les quantités d'électricité produites durant ce trimestre ou cette année par ce fournisseur et les sociétés qui lui sont liées.
II. - Dans le cas où le fournisseur ne dispose pas lui-même ou par l'intermédiaire des sociétés qui lui sont liées, au sens de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004, de moyens de production couvrant l'ensemble de la consommation de leurs clients finals situés sur le territoire national pour un trimestre ou une année considérés, le coût comptable trimestriel ou annuel de fourniture (C) d'un fournisseur est défini de la façon suivante :
C = Cp + Ca x (Vcf - Vp)/Va, où :
Cp correspond aux coûts comptables de production des moyens de production situés en France, pour le trimestre ou l'année considérés, du fournisseur et des sociétés implantées sur le territoire national qui lui sont liées au sens de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004, pour les quantités vendues à des clients finals par ce fournisseur ;
Ca correspond à la somme des coûts d'achat d'électricité portant sur une livraison sur le trimestre ou l'année considérés payés par ce fournisseur ;
Vcf est la quantité d'électricité vendue par le fournisseur aux clients finals situés sur le territoire national pour le trimestre ou l'année considérés ;
Vp est la somme des quantités d'électricité vendues par le fournisseur aux clients finals situés sur le territoire national pour le trimestre ou l'année considérés dont le coût comptable de production est Cp ;
Va est la quantité d'électricité totale achetée par le fournisseur portant sur une livraison sur le trimestre ou l'année considérés.
Pour un trimestre ou une année considérés, le coût comptable unitaire de fourniture d'un fournisseur (c) est calculé comme suit :
c = C/Vcf
III. - Pour l'application du présent article :
1° Les opérations d'achat d'électricité effectuées par les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 aux tarifs de cession de l'électricité et les volumes correspondants ne sont pas pris en compte dans le calcul du coût de fourniture et du coût unitaire de fourniture.
2° Les coûts comptables de fourniture et les coûts comptables unitaires de fourniture s'entendent hors coûts de commercialisation.
3° Si un fournisseur établit devant la Commission de régulation de l'énergie, conformément à des principes qu'elle détermine, que certaines opérations d'achat d'électricité n'ont pas été réalisées en vue d'assurer la fourniture d'électricité à un client final, les coûts et les quantités correspondants ne sont pas pris en compte dans le calcul du coût comptable de fourniture.