Dans le cadre des procédures de conciliation, de sauvegarde et de redressement judiciaire, la commission, saisie en vue de fédérer les efforts des créanciers publics en vertu des articles R. 626-9 à R. 626-16 du code de commerce, examine les demandes de remise de dette ainsi que, le cas échéant, les demandes de plan d'apurement échelonné d'une ou plusieurs dettes qui les accompagnent.
La demande est déposée par le débiteur ou le conciliateur, dans le cas d'une procédure de conciliation, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, dans le cas d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
La commission peut alors s'adjoindre au cas par cas tout créancier, ou son représentant, mentionné à l'article R. 626-9 du code de commerce et non mentionné à l'article 2 du présent décret.
Le défaut de réponse dans le délai imparti vaut décision de rejet de la demande.