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Article 8 (Arrêté du 27 juin 2007 relatif à la formation initiale, à la formation d'adaptation à l'emploi, à la reconnaissance des attestations, titres et diplômes et à la validation des acquis de l'expérience des sapeurs-pompiers de Mayotte, intégrés dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)

Article 8 (Arrêté du 27 juin 2007 relatif à la formation initiale, à la formation d'adaptation à l'emploi, à la reconnaissance des attestations, titres et diplômes et à la validation des acquis de l'expérience des sapeurs-pompiers de Mayotte, intégrés dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)


Lorsque les unités de valeur de l'emploi correspondant au grade détenu par le sapeur-pompier de Mayotte ne sont pas acquises ou ne le sont que partiellement, la commission prévue à l'article 7 se prononce sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai d'un an, à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention de ces unités de valeur.