Lorsque les unités de valeur de l'emploi correspondant au grade détenu par le sapeur-pompier de Mayotte ne sont pas acquises ou ne le sont que partiellement, la commission prévue à l'article 7 se prononce sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai d'un an, à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention de ces unités de valeur.