L'article 29 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil national est convoqué par son président au moins une fois par trimestre. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil national et au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance. »