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Article 28 (Décret n° 2007-653 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)

Article 28 (Décret n° 2007-653 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)


Le premier alinéa du 2° de l'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente et de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.
« La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 cité à l'article 35. »