Les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 212-17 du code de la mutualité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« a) soit garantissent exclusivement des prestations en cas de décès lorsque le montant en capital n'excède pas 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ou lorsque ces prestations sont servies en nature ; »