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Article 2 (Décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement)

Article 2 (Décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement)


N'entrent pas dans le champ d'application du présent décret les ouvrages d'infrastructures de transport dont l'exploitation est réglementée en tant qu'installation ou équipement connexe, par le biais de l'arrêté d'autorisation et d'arrêtés complémentaires le cas échéant, soit d'une installation classée pour la protection de l'environnement au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, soit d'une installation nucléaire de base au sens de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, soit d'un stockage souterrain de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés au sens du titre V bis du livre Ier du code minier.