L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »