Pour les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, l'énergie réservée, mentionnée au 6° bis de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, est fournie à un tarif fixé à 70 % du tarif de cession fixé en application du décret du 27 janvier 2005 susvisé. Toutefois, les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne conservent le taux de rabais dont elles bénéficient antérieurement à la date de publication du présent arrêté après application d'un coefficient multiplicateur de 1,2.